Règlement d’exécution (UE) 2023/2120 · Article

Article considérant 315

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
Versionacte d'origine du 12/10/2023 (CELEX 32023R2120)
RéférenceConsidérant 315 du règlement d’exécution (UE) 2023/2120EUR-Lex →

(315) Aucun autre type d’utilisateur n’a coopéré à l’enquête afin d’exprimer ses préoccupations. Toutefois, Guizhou Manganese Mineral Group a également affirmé que les producteurs de l’Union n’étaient pas en mesure d’assurer l’approvisionnement pour les utilisations dans de nouvelles technologies de batteries (par exemple, les batteries destinées aux véhicules électriques) dans lesquelles des EMD sont utilisés. Ces technologies ne sont cependant pas encore développées au point que les EMD seraient utilisés dans une production à grande échelle. Les EMD ne sont pas non plus encore utilisés par l’industrie de l’Union des batteries pour véhicules électriques. Cet argument a donc été rejeté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).