(36) Dès lors, selon les définitions figurant dans l’avis d’ouverture, «[l]e produit soumis à la présente enquête correspond aux dioxydes de manganèse électrolytiques (à savoir les dioxydes de manganèse obtenus par un procédé électrolytique) non soumis à un traitement à chaud après le procédé électrolytique» et «[l]e produit dont il est allégué qu’il fait l’objet d’un dumping est le produit faisant l’objet de l’enquête, originaire de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex28201000 (code TARIC 2820100010). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. La portée de la présente enquête est fonction de la définition du produit faisant l’objet de l’enquête». Il s’ensuit que la procédure de détermination du dumping et du préjudice, ainsi que l’évaluation de l’intérêt de l’Union, n’ont pas inclus la collecte et l’analyse d’informations sur les EMD contenus dans les piles sèches alcalines et non alcalines au dioxyde de manganèse.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2120 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
Versionacte d'origine du 12/10/2023 (CELEX 32023R2120)
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