(5) Le 7 septembre 2023, le plaignant a demandé, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, d’inclure l’examen des distorsions alléguées sur les matières premières dans le pays concerné en ce qui concerne le produit soumis à l’enquête afin de déterminer si, le cas échéant, un droit inférieur à la marge de dumping suffirait à éliminer le préjudice. Le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants démontrant qu’il n’y avait pas de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») sur les exportations de minerai de manganèse dans le pays concerné. La réduction ou l’annulation du remboursement de la TVA sont énumérées à l’article 7, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, du règlement de base, parmi les distorsions pertinentes sur les matières premières. Il ressort également des éléments de preuve versés au dossier que le minerai de manganèse dépasse largement le seuil de 17 % du coût de production du produit soumis à l’enquête dans le pays concerné, comme l’exige l’article 7, paragraphe 2 bis, cinquième alinéa, du règlement de base. La comparaison entre le prix du minerai de manganèse en RPC et le prix non faussé du minerai de manganèse vendu sur des marchés internationaux représentatifs, publiée par Fast Markets, montre que les prix chinois sont inférieurs à ceux pratiqués sur les marchés internationaux représentatifs au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, du règlement de base. Afin d’examiner les distorsions sur les matières premières et de déterminer si un droit inférieur à la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice au stade définitif, la Commission a modifié l’avis d’ouverture du 16 février 2023 sur la base de l’article 7, paragraphes 2 bis et 2 ter, du règlement de base. L’avis d’ouverture modifié a été publié le 13 septembre 2023 (ci-après l’«avis d’ouverture modifié»). À la suite de cette modification, la Commission a invité les parties intéressées à fournir des informations sur les capacités inutilisées dans le pays concerné, la concurrence sur le marché des matières premières et l’effet sur les chaînes d’approvisionnement pour les entreprises de l’Union, dans un format libre ou en remplissant les parties pertinentes des questionnaires concernant les distorsions sur les matières premières. La Commission a également envoyé aux pouvoirs publics chinois un questionnaire concernant les distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphes 2 bis et 2 ter, du règlement de base. La détermination des distorsions sur les matières premières sera effectuée au stade définitif. Dès lors, les conclusions provisoires contenues dans le présent règlement sont sans préjudice des conclusions de l’enquête relatives aux distorsions sur les matières premières, qui seront prises en considération au stade définitif de la procédure.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2120 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
Versionacte d'origine du 12/10/2023 (CELEX 32023R2120)
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