Règlement d’exécution (UE) 2023/2120 · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
Versionacte d'origine du 12/10/2023 (CELEX 32023R2120)
RéférenceConsidérant 58 du règlement d’exécution (UE) 2023/2120EUR-Lex →

(58) Daxin a formulé des observations similaires à celles reçues de la CCCMC et de la GMIA. En particulier, il a fait valoir que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’était pas conforme au droit de l’OMC. À l’appui de son allégation, le producteur-exportateur a avancé les mêmes arguments que la CCCMC et la GMIA, à savoir que l’article 2.2 de l’accord antidumping de l’OMC ne reconnaît pas la notion de distorsions significatives et qu’aucune disposition de cet accord ne permet d’utiliser, pour déterminer la valeur normale, des données provenant d’un pays tiers qui ne peuvent pas représenter les niveaux des prix ou des coûts du pays exportateur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).