(61) Premièrement, en ce qui concerne les allégations selon lesquelles les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne sont pas conformes aux obligations de l’Union dans le cadre de l’OMC et à l’utilisation de données de pays tiers pour déterminer la valeur normale, la Commission a considéré que les dispositions du règlement de base étaient pleinement conformes aux obligations dans le cadre de l’OMC. Comme l’organe d’appel de l’OMC l’a explicitement clarifié dans l’affaire DS473, les règles de l’OMC permettent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées, lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. La Commission a noté qu’une fois qu’il est jugé inapproprié, du fait de l’existence de distorsions significatives dans le pays exportateur au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur, la valeur normale est calculée sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié pour chaque producteur-exportateur, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2120 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
Versionacte d'origine du 12/10/2023 (CELEX 32023R2120)
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