(63) En ce qui concerne l’allégation relative au caractère obsolète des éléments de preuve figurant dans le rapport, la Commission a fait observer que ce rapport était un document complet fondé sur des éléments de preuve objectifs et détaillés, notamment la législation, la réglementation et d’autres documents stratégiques officiels publiés par les autorités chinoises, des rapports de tiers provenant d’organisations internationales, des études universitaires et des articles de membres du monde universitaire, ainsi que d’autres sources indépendantes fiables. Le rapport ayant déjà été rendu public en décembre 2017, les éventuelles parties intéressées ont eu toute latitude pour le réfuter, le compléter ou le commenter, au même titre que les éléments de preuve sur lesquels il repose, et aucune partie n’a présenté d’arguments ou d’éléments de preuve réfutant les sources qui y figurent. En ce qui concerne les similitudes alléguées entre les politiques industrielles actuelles de l’Union et les politiques en Chine, la Commission n’a pas compris quelle était la pertinence de cette remarque dans le contexte de la détermination de l’existence de distorsions significatives en Chine conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Ces allégations sont donc rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2120 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
Versionacte d'origine du 12/10/2023 (CELEX 32023R2120)
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