(64) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le requérant n’a pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour étayer ses allégations concernant les distorsions significatives en RPC, comme précisé au point 3 de l’avis d’ouverture, la Commission a considéré que la plainte contenait des éléments de preuve suffisants de l’existence de distorsions significatives, comme l’exige l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base pour ouvrir l’enquête sur cette base. L’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne prévoit aucune autre exigence du type allégué par cette partie en matière de production d’éléments de preuve. En effet, si la détermination de l’existence réelle de distorsions significatives et l’utilisation subséquente de la méthode prescrite par l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base ne se font qu’au moment de l’information, l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base fixe une obligation de recueillir les données nécessaires à l’application de cette méthode lorsque l’enquête a été ouverte sur cette base. En l’espèce, la Commission a estimé que les éléments de preuve fournis dans la demande étaient suffisants pour ouvrir l’enquête sur cette base. La Commission a donc pris les mesures nécessaires pour lui permettre d’appliquer la méthode prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base au cas où l’existence de distorsions significatives serait confirmée au cours de l’enquête. La Commission a en outre complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC. La Commission a rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2120 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
Versionacte d'origine du 12/10/2023 (CELEX 32023R2120)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.