(65) En ce qui concerne l’allégation de Xiangtan selon laquelle le rapport ne contient aucune analyse spécifique ou détaillée du secteur des EMD et selon laquelle, pour ce qui est de l’électricité, Xiangtan produit lui-même la majeure partie de l’électricité qu’il consomme et celle-ci ne saurait donc être substantiellement affectée par le marché de l’électricité prétendument faussé, la Commission a fait observer que l’existence de distorsions significatives donnant lieu à l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était établie à l’échelle du pays. Si l’existence de distorsions significatives est établie, les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, s’appliquent à tous les producteurs-exportateurs chinois et concernent tous les coûts liés à leurs facteurs de production. En tout état de cause, la même disposition du règlement de base prévoit l’utilisation des coûts sur le marché intérieur dont il est établi positivement qu’ils ne sont pas affectés par des distorsions significatives. Toutefois, aucun coût sur le marché intérieur n’a été établi comme étant non faussé sur la base d’éléments de preuve précis et appropriés. En particulier, les producteurs-exportateurs n’ont pas fourni de preuves correctes et adéquates sur les prix et coûts non faussés. Le fait qu’un producteur ait la capacité de produire de l’électricité sans devoir se la procurer auprès d’autres sources ne démontre pas avec certitude que ce facteur de production n’est pas affecté par les distorsions affectant le pays dans son ensemble. Cet argument est dès lors rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2120 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
Versionacte d'origine du 12/10/2023 (CELEX 32023R2120)
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