Règlement d’exécution (UE) 2023/2120 · Article

Article considérant 81

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
Versionacte d'origine du 12/10/2023 (CELEX 32023R2120)
RéférenceConsidérant 81 du règlement d’exécution (UE) 2023/2120EUR-Lex →

(81) C’est aussi visible au niveau de la Fédération chinoise de l’industrie chimique et pétrochimique (ci-après la «FCICP»), l’association sectorielle de l’industrie. Conformément à l’article 3 de ses statuts, la FCICP «accepte d’être conseillée, supervisée et gérée, sur le plan professionnel, par les entités chargées de l’enregistrement et de la gestion, par les entités chargées du développement du parti, ainsi que par les services administratifs compétents chargés de la gestion de l’industrie».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).