Outre les informations contenues dans la déclaration d’émissions annuelle conformément à l’annexe X du présent règlement, l’entité réglementée soumet un rapport contenant les informations suivantes pour chaque combustible au sens de l’article 3, point a septies), de la directive 2003/87/CE acheté:
a) le nom, l’adresse et le numéro d’autorisation unique de l’exploitant et, le cas échéant, de l’exploitant d’aéronef et de la compagnie maritime auxquels le combustible est fourni. Dans les autres cas dans lesquels le combustible est destiné à une utilisation finale dans des secteurs visés à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, l’entité réglementée soumet, le cas échéant, la liste de tous les consommateurs de combustibles, de l’acheteur direct à l’exploitant, y compris leur nom, leur adresse et leur numéro d’autorisation unique, lorsque cela n’entraîne pas de charge administrative disproportionnée;
b) les types et quantités de combustibles vendus à chaque acheteur visé au point a) au cours de la période de déclaration concernée;
c) la quantité de combustible utilisée au cours de l’année de déclaration pour des activités visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE pour chaque acheteur visé au point a) au cours de la période de déclaration concernée.».