Règlement d’exécution (UE) 2023/2122 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2122
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2122
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2122)
RéférenceConsidérant 16 du règlement d’exécution (UE) 2023/2122EUR-Lex →

(16) La définition du combustible dans le nouveau système d’échange de quotas d’émission devrait être étroitement alignée sur la définition figurant dans la directive 2003/96/CE du Conseil. Sans préjudice des futures modifications législatives, le bois de chauffage solide (codes NC 4401 et 4402) et la tourbe (code NC 2703) ne relèvent pas, à l’heure actuelle, de la définition du combustible donnée dans cette directive et sont donc aussi exemptés des obligations de surveillance et de déclaration prévues par le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).