(18) Le niveau de précision des données de surveillance dans le système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs devrait être déterminé par une hiérarchie de niveaux, conformément à l’approche par niveaux établie dans le règlement (UE) 2018/2066. Pour éviter un niveau d’effort de surveillance disproportionné en ce qui concerne les entités réglementées, tout en garantissant un niveau de précision acceptable, les dérogations existantes aux niveaux requis devraient être rendues applicables également dans le nouveau système d’échange de quotas d’émission, moyennant certaines adaptations. En particulier, la détermination des coûts excessifs dans le nouveau système d’échange de quotas d’émission devrait tenir compte du fait qu’il s’agit d’un marché autonome sur lequel les échanges devraient débuter en 2027. Il y a donc lieu de fixer les règles pertinentes en tenant compte des dispositions de la directive 2003/87/CE visant à garantir un démarrage sans heurt du système, y compris du mécanisme de stabilité des prix indexés pour les premières années.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2122 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2122
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2122
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2122)
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