Règlement d’exécution (UE) 2023/2122 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2122
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2122
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2122)
RéférenceConsidérant 19 du règlement d’exécution (UE) 2023/2122EUR-Lex →

(19) Afin de trouver un équilibre entre la réduction au minimum de la charge administrative et la garantie de l’intégrité environnementale, la rigueur des règles garantissant la précision de la surveillance devrait être proportionnée à la taille des émissions annuelles déclarées par l’entité réglementée. Il convient de s’appuyer sur la catégorisation des entités réglementées et des flux de combustibles établie dans les échanges de quotas d’émission existants, et d’apporter certaines adaptations en raison de la nature spécifique de l’activité relevant du nouveau système.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).