Règlement d’exécution (UE) 2023/2122 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2122
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2122
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2122)
RéférenceConsidérant 28 du règlement d’exécution (UE) 2023/2122EUR-Lex →

(28) Afin de garantir la prévisibilité et la cohérence de la déclaration avec l’actuel système d’échange de quotas d’émission, les règles applicables à la biomasse devraient être étendues aux entités réglementées. Néanmoins, afin de s’aligner sur la législation existante relative aux critères de durabilité énoncés dans la directive (UE) 2018/2001 et d’éviter une charge administrative inutile pour les petits producteurs d’énergie utilisant du biogaz et les petits producteurs de biogaz, il convient d’envisager les seuils fixés à l’article 29, paragraphe 1, de ladite directive, et la Commission peut fournir des lignes directrices pertinentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).