Règlement d’exécution (UE) 2023/2122 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2122
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2122
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2122)
RéférenceConsidérant 29 du règlement d’exécution (UE) 2023/2122EUR-Lex →

(29) L’article 30 septies, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE donne aux États membres la possibilité d’autoriser des procédures simplifiées de surveillance et de déclaration pour les entités réglementées dont les émissions annuelles sont inférieures à 1 000 tonnes d’équivalent CO2. Pour éviter toute charge administrative inutile dans ces cas, des simplifications spécifiques devraient être autorisées pour les entités qui sont considérées comme étant des entités réglementées à faible niveau d’émission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).