(29) L’article 30 septies, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE donne aux États membres la possibilité d’autoriser des procédures simplifiées de surveillance et de déclaration pour les entités réglementées dont les émissions annuelles sont inférieures à 1 000 tonnes d’équivalent CO2. Pour éviter toute charge administrative inutile dans ces cas, des simplifications spécifiques devraient être autorisées pour les entités qui sont considérées comme étant des entités réglementées à faible niveau d’émission.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2122 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2122
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2122
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2122)
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