(31) Conformément à l’article 30 septies, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, les États membres doivent prendre des mesures appropriées pour limiter le risque de double comptabilisation des émissions relevant du système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs, ainsi que du système d’échange de quotas d’émission pour les installations fixes, les exploitants d’aéronefs et les exploitants du secteur maritime. Pour garantir que le combustible mis à la consommation dans les secteurs qui relèvent de l’actuel système d’échange de quotas d’émission ne supporte pas le coût supplémentaire du carbone, il importe que les États membres mettent en place des échanges d’informations efficaces permettant aux entités réglementées de déterminer l’utilisation finale de leur combustible. Les données d’émission vérifiées des exploitants dans le cadre de l’échange de quotas d’émission existant constituent une source d’information fiable qui devrait servir de base pour déterminer les émissions des entités réglementées dans leur déclaration d’émissions annuelle. Afin de faciliter et d’encourager l’échange d’informations en temps utile, les États membres devraient avoir la possibilité d’exiger que les informations pertinentes soient mises à la disposition des entités réglementées avant même la date limite de la surveillance dans l’actuel système d’échange de quotas d’émission. À l’inverse, les entités réglementées doivent déclarer des informations vérifiées sur les consommateurs des combustibles mis à la consommation. Dans le cas des chaînes d’approvisionnement comptant de nombreux intermédiaires, les entités réglementées sont tenues de communiquer les informations aux autorités compétentes lorsqu’elles sont disponibles. Ces informations pourraient permettre aux autorités compétentes d’améliorer les méthodes de surveillance des émissions, soit en établissant des chaînes de contrôle, soit en déterminant des valeurs par défaut nationales.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2122 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2122
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2122
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2122)
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