Règlement d’exécution (UE) 2023/2122 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2122
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2122
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2122)
RéférenceConsidérant 32 du règlement d’exécution (UE) 2023/2122EUR-Lex →

(32) Afin d’améliorer la précision de la surveillance des émissions et d’éviter les problèmes causés par le stockage et la revente de combustibles, les informations vérifiées sur les combustibles qui ont effectivement été utilisés pour la combustion au cours de l’année de surveillance devraient principalement servir de base pour déduire les émissions des déclarations d’émissions des entités réglementées. Néanmoins, afin de laisser une certaine souplesse aux États membres dans des cas spécifiques, il convient d’autoriser des déductions sur la base d’informations relatives aux combustibles mis à la consommation, y compris aux combustibles stockés, à condition que les combustibles stockés soient utilisés au cours de l’année suivant l’année de surveillance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).