Règlement d’exécution (UE) 2023/2122 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2122
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2122
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2122)
RéférenceConsidérant 35 du règlement d’exécution (UE) 2023/2122EUR-Lex →

(35) Les déchets municipaux sont définis par référence à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil. Cette directive a été modifiée en 2018 afin d’introduire une définition des déchets municipaux et de clarifier la portée de cette notion. Étant donné que les installations d’incinération de déchets municipaux ne sont incluses dans le champ d’application du SEQE de l’UE qu’aux fins de la surveillance, de la déclaration, de la vérification et de l’accréditation, ces installations nécessitent des procédures spécifiques pour la déclaration des émissions, qui, pour les autres installations, a lieu dans le cadre du registre de l’Union conformément au règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission. Il convient dès lors de modifier l’article 68 du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 afin de prévoir que les États membres soumettent à la Commission la déclaration d’émissions annuelle vérifiée de chaque installation d’incinération de déchets municipaux au plus tard le 30 avril de chaque année. Conformément à ce règlement d’exécution, les exploitants doivent remettre à l’autorité compétente, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration d’émissions qui couvre les émissions annuelles au cours de la période de déclaration et qui fait l’objet d’une vérification conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission. Il convient donc d’accorder aux autorités compétentes un délai d’un mois pour examiner cette déclaration et la soumettre à la Commission. La Commission devrait fournir des lignes directrices supplémentaires sur la présentation aux autorités compétentes dans les documents d’orientation pertinents. En outre, il y a lieu de définir des niveaux pour les données d’activité, des niveaux minimaux requis et un facteur d’émission des combustibles pour les installations d’incinération de déchets municipaux. Il convient également d’adapter le contenu minimal des déclarations d’émissions annuelles afin de supprimer l’exigence faite aux exploitants des installations d’incinération de déchets municipaux de fournir un numéro d’autorisation, étant donné que ces installations peuvent ne pas en avoir, et d’introduire l’obligation de fournir les codes de déchets pertinents conformément à la décision 2014/955/UE de la Commission, dans le cadre desquels un flux, au sens de l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, est un type de déchets.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).