Règlement d’exécution (UE) 2023/2122 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2122
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2122
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2122)
RéférenceConsidérant 37 du règlement d’exécution (UE) 2023/2122EUR-Lex →

(37) La surveillance et la déclaration dans le cadre du nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs débuteront le 1er janvier 2025. Toutefois, conformément à l’article 30 septies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, les entités réglementées doivent déclarer leurs émissions historiques pour 2024 et, conformément à l’article 30 ter de ladite directive, elles doivent soumettre leurs plans de surveillance afin de demander une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, qui doit être délivrée au plus tard le 1er janvier 2025. Par conséquent, il convient que les dispositions pertinentes relatives au nouveau système d’échange de quotas d’émission deviennent applicables à partir du 1er juillet 2024.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).