Règlement d’exécution (UE) 2023/2122 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2122
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2122
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2122)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2023/2122EUR-Lex →

(6) Calcul de la fraction issue de la biomasse du biogaz contenant du gaz naturel fourni par des réseaux de gaz naturel déclarés contenir du biogaz au moyen d’une approche de surveillance utilisant les données d’achat. Pour éviter toute double comptabilisation de la fraction issue de la biomasse, il est nécessaire d’appliquer des règles spécifiques si l’installation utilise la méthode fondée sur la mesure. Dans ce cas, le biogaz «livré physiquement» doit être déterminé en plus de la quantité de biogaz «fondée sur les données d’achat», et seule cette dernière quantité doit être utilisée pour la déclaration des émissions de l’installation. Outre les données d’achat, les opérateurs économiques sont tenus de fournir une preuve de la durabilité conformément à l’article 30 de la directive (UE) 2018/2001 et aux actes d’exécution pertinents pour appliquer un facteur d’émission égal à zéro au biogaz dans le système. Il convient d’ajouter de nouvelles dispositions afin d’éviter une double comptabilisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).