Règlement d’exécution (UE) 2023/2122 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2122
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2122
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2122)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2023/2122EUR-Lex →

(8) La directive (UE) 2023/958 établit le principe permettant d’attribuer les carburants d’aviation durables aux émissions des vols au départ d’aéroports déterminés lorsque le carburant d’aviation durable ne peut être physiquement attribué à un vol spécifique. Selon ce principe, les quotas alloués conformément à l’article 3 quater, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE doivent être disponibles pour les carburants d’aviation admissibles embarqués dans cet aéroport, proportionnellement aux émissions des vols, de l’exploitant d’aéronef au départ de cet aéroport, pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de cette directive. Il y a donc lieu d’appliquer le même principe aux règles de surveillance et de déclaration.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).