(8) La directive (UE) 2023/958 établit le principe permettant d’attribuer les carburants d’aviation durables aux émissions des vols au départ d’aéroports déterminés lorsque le carburant d’aviation durable ne peut être physiquement attribué à un vol spécifique. Selon ce principe, les quotas alloués conformément à l’article 3 quater, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE doivent être disponibles pour les carburants d’aviation admissibles embarqués dans cet aéroport, proportionnellement aux émissions des vols, de l’exploitant d’aéronef au départ de cet aéroport, pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de cette directive. Il y a donc lieu d’appliquer le même principe aux règles de surveillance et de déclaration.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2122 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2122
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2122
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2122)
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