Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléObligations en matière de déclaration
RattachementSous-section 1 — Requins et raies
Règlement (UE) 2023/2124
TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE I — Mesures techniques et de conservation
Section I — Réduction de l’incidence des activités de pêche sur certaines espèces marines
Sous-section 1 — Requins et raies
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Référencearticle 100 du règlement (UE) 2023/2124EUR-Lex →
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 mars de chaque année, les modalités des dérogations à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 et à l’article 120 du présent règlement appliquées à l’interdiction des activités de pêche menées au moyen de chaluts, conformément aux conditions d’autorisation de ces dérogations définies à l’article 13, paragraphes 5 et 10, du règlement (CE) no 1967/2006 et à l’article 120 du présent règlement. La Commission notifie ces modalités au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 mars de chaque année. Cette notification comprend:
1) une liste des chalutiers autorisés, ainsi que leurs caractéristiques;
2) les zones pertinentes, définies selon leurs coordonnées géographiques, tant à terre qu’en mer, et selon les rectangles statistiques de la CGPM;
3) les mesures prises pour surveiller et atténuer les incidences sur le milieu marin.
Toute modification des modalités visées au premier alinéa est notifiée le plus tôt possible à la Commission, qui transmet cette information au secrétariat de la CGPM.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.