Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléCaptures accidentelles de tortues marines dans les engins de pêche
RattachementSous-section 2 — Captures accidentelles de certaines espèces marines
Règlement (UE) 2023/2124
TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE I — Mesures techniques et de conservation
Section I — Réduction de l’incidence des activités de pêche sur certaines espèces marines
Sous-section 2 — Captures accidentelles de certaines espèces marines
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Référencearticle 103 du règlement (UE) 2023/2124EUR-Lex →
1. Dans la mesure du possible, les tortues marines capturées accidentellement dans les engins de pêche sont manipulées avec précaution et relâchées indemnes et vivantes.
2. Les capitaines des navires de pêche ne débarquent pas de tortues marines, sauf dans le cadre d’un programme spécifique de sauvetage ou de conservation national, ou pour sauver et prêter assistance à la guérison des tortues marines blessées et comateuses et pour autant que les autorités nationales compétentes concernées aient été dûment et officiellement informées, avant le retour au port du navire de pêche concerné.
3. Dans la mesure du possible, les navires de pêche utilisant des sennes coulissantes pour les petits pélagiques ou des filets tournants sans coulisse pour les espèces pélagiques évitent d’encercler des tortues marines.
4. Les navires de pêche utilisant des palangres et des filets maillants de fond disposent à bord d’équipements permettant de manipuler avec précaution, dégager et libérer les tortues marines afin de garantir qu’elles sont manipulées et remises à l’eau de façon à maximiser leurs chances de survie.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.