Règlement (UE) 2023/2124 · Article

Article 105

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléCaptures accidentelles de cétacés
Rattachement
Sous-section 2 — Captures accidentelles de certaines espèces marines
  1. Règlement (UE) 2023/2124
  2. TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. CHAPITRE I — Mesures techniques et de conservation
  4. Section I — Réduction de l’incidence des activités de pêche sur certaines espèces marines
  5. Sous-section 2 — Captures accidentelles de certaines espèces marines
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Référencearticle 105 du règlement (UE) 2023/2124EUR-Lex →

1. Les navires de pêche relâchent rapidement, et dans la mesure du possible indemnes et vivants, les cétacés capturés accidentellement dans les engins de pêche et ramenés à flanc de navire.

2. Les États membres mettent en place des systèmes de surveillance adéquats afin de collecter des informations fiables concernant les incidences sur les populations de cétacés dans la mer Noire des navires de pêche ciblant l’aiguillat commun avec des filets maillants de fond et transmettent ces informations à la Commission. La Commission transmet ces informations sans tarder au secrétariat de la CGPM.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).