Règlement (UE) 2023/2124 · Article

Article 106

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléEnregistrement des captures accidentelles de certaines espèces marines
Rattachement
Sous-section 2 — Captures accidentelles de certaines espèces marines
  1. Règlement (UE) 2023/2124
  2. TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. CHAPITRE I — Mesures techniques et de conservation
  4. Section I — Réduction de l’incidence des activités de pêche sur certaines espèces marines
  5. Sous-section 2 — Captures accidentelles de certaines espèces marines
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Référencearticle 106 du règlement (UE) 2023/2124EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l’article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009, les capitaines des navires de pêche consignent dans leur journal de pêche, visé à l’article 14 dudit règlement, les informations suivantes:

a) les cas de captures accidentelles et de libérations d’oiseaux de mer;

b) les cas de captures accidentelles et de remises à l’eau de tortues marines;

c) les cas de captures accidentelles et de remises à l’eau de phoques moines;

d) les cas de captures accidentelles et de remises à l’eau de cétacés;

e) les cas de captures accidentelles et, s’il y a lieu, de remises à l’eau de requins ou de raies des espèces dont la liste figure à l’annexe II ou à l’annexe III du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée.

2. Outre les informations consignées dans le journal de pêche, les rapports nationaux soumis pour analyse au CSC contiennent également:

a) en ce qui concerne les captures accidentelles de tortues marines, les informations sur:

i) le type d’engin de pêche;

ii) le moment où ces captures ont eu lieu;

iii) la durée de l’immersion;

iv) les profondeurs et les lieux;

v) les espèces cibles;

vi) les espèces de tortues marines; et

vii) le fait de savoir si les tortues marines rejetées étaient vivantes ou mortes;

b) en ce qui concerne les captures accidentelles de cétacés, les informations sur:

i) les caractéristiques du type d’engin;

ii) le moment où ces captures ont eu lieu;

iii) les lieux (soit par GSA, comme prévu à l’annexe I du présent règlement, soit par rectangle statistique); et

iv) le fait de savoir si ces cétacés sont des dauphins ou d’autres espèces de cétacés.

3. Les États membres mettent en place les règles visées au paragraphe 1 concernant l’enregistrement des captures accidentelles par les capitaines des navires de pêche qui ne sont pas soumis à l’obligation de tenir un journal de pêche prévue à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.

4. Au plus tard le 15 décembre de chaque année, les États membres concernés soumettent à la Commission, sous la forme d’un rapport électronique, les taux de captures accidentelles et de libérations d’oiseaux de mer, de tortues marines, de phoques moines, de cétacés, de requins et de raies, ainsi que les informations visées aux paragraphes 1 et 2. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).