Règlement (UE) 2023/2124 · Article

Article 108

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléEffort de pêche
Rattachement
Sous-section 1 — Golfe du Lion
  1. Règlement (UE) 2023/2124
  2. TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. CHAPITRE I — Mesures techniques et de conservation
  4. Section II — Zones de pêche à accès réglementé
  5. Sous-section 1 — Golfe du Lion
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Référencearticle 108 du règlement (UE) 2023/2124EUR-Lex →

Pour les stocks démersaux, l’effort de pêche exercé par les navires utilisant des filets remorqués, des palangres de fond et de demi-fond, et des filets de fond dans la zone de pêche à accès réglementé visée à l’article 107 n’est pas supérieur à celui appliqué en 2008 par chaque État membre dans cette zone.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).