Pour les stocks démersaux, l’effort de pêche exercé par les navires utilisant des filets remorqués, des palangres de fond et de demi-fond, et des filets de fond dans la zone de pêche à accès réglementé visée à l’article 107 n’est pas supérieur à celui appliqué en 2008 par chaque État membre dans cette zone.
Règlement (UE) 2023/2124 · Article
Article 108
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléEffort de pêche
Rattachement
Sous-section 1 — Golfe du Lion
- Règlement (UE) 2023/2124
- TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES
- CHAPITRE I — Mesures techniques et de conservation
- Section II — Zones de pêche à accès réglementé
- Sous-section 1 — Golfe du Lion
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.