Au plus tard le 16 février 2012, les États membres transmettent à la Commission, sous format électronique, une liste des navires battant leur pavillon qui disposaient d’un historique des activités de pêche pendant l’année 2008 dans la zone visée à l’article 107 et dans la GSA 7 définie à l’annexe I. Ladite liste contient le nom du navire, son numéro CFR, la période pendant laquelle le navire était autorisé à pêcher dans la zone visée à l’article 107, ainsi que le nombre de jours passés par chaque navire pendant l’année 2008 dans la GSA 7, et plus spécifiquement dans la zone visée à l’article 107.
Règlement (UE) 2023/2124 · Article
Article 109
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléHistorique des activités de pêche
Rattachement
Sous-section 1 — Golfe du Lion
- Règlement (UE) 2023/2124
- TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES
- CHAPITRE I — Mesures techniques et de conservation
- Section II — Zones de pêche à accès réglementé
- Sous-section 1 — Golfe du Lion
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Aller plus loin
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