Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléNavires autorisés
RattachementSous-section 1 — Golfe du Lion
Règlement (UE) 2023/2124
TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE I — Mesures techniques et de conservation
Section II — Zones de pêche à accès réglementé
Sous-section 1 — Golfe du Lion
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Référencearticle 110 du règlement (UE) 2023/2124EUR-Lex →
1. Les navires autorisés à pêcher dans la zone visée à l’article 107 du présent règlement reçoivent de la part de leur État membre une autorisation de pêche conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009.
2. Les navires de pêche qui ne disposent pas d’un historique des activités de pêche dans la zone visée à l’article 107 antérieures au 31 décembre 2008 ne sont pas autorisés à commencer à y pêcher.
3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 16 février 2012, la législation nationale en vigueur au 31 décembre 2008 concernant:
a) le nombre maximal d’heures par jour pendant lesquelles un navire est autorisé à pratiquer une activité de pêche;
b) le nombre maximal de jours par semaine pendant lesquels un navire est autorisé à rester en mer et à être absent du port; et
c) les horaires obligatoires fixés pour les navires de pêche pour leur sortie et leur retour au port d’immatriculation.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.