Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléZones tampons
RattachementSous-section 2 — Canal de Sicile
Règlement (UE) 2023/2124
TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE I — Mesures techniques et de conservation
Section II — Zones de pêche à accès réglementé
Sous-section 2 — Canal de Sicile
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Référencearticle 114 du règlement (UE) 2023/2124EUR-Lex →
1. Une zone tampon délimitée par les lignes reliant les coordonnées figurant à l’annexe XI, partie C, est établie autour de la zone de pêche à accès réglementé dénommée «Est du banc de l’Aventure», visée à l’article 113.
2. Une zone tampon délimitée par les lignes reliant les coordonnées figurant à l’annexe XI, partie C, est établie autour de la zone de pêche à accès réglementé dénommée «Ouest du bassin de Gela», visée à l’article 113.
3. Une zone tampon délimitée par les lignes reliant les coordonnées figurant à l’annexe XI, partie C, est établie autour de la zone de pêche à accès réglementé dénommée «Est du banc de Malte», visée à l’article 113.
4. Les navires exerçant des activités de pêche avec des chaluts de fond dans les zones tampons visées dans le présent article veillent à ce que la fréquence d’envoi de leurs signaux VMS soit appropriée. Les navires qui ne sont pas équipés d’un système VMS et qui prévoient de pêcher au moyen de chaluts de fond dans les zones tampons sont équipés d’un autre système de géolocalisation permettant aux autorités de contrôle de suivre leurs activités.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.