Les mesures prévues aux articles 5, 17, 26, 36, 45, 59, 67, 82, 94 et 119 du présent règlement, entraînant l’arrêt temporaire des activités de pêche, sont considérées comme des mesures de conservation au sens de l’article 7, paragraphe 1, point j), du règlement (UE) no 1380/2013 aux fins du financement de l’arrêt temporaire conformément à l’article 21, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2023/2124 · Article
Article 121
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléFinancement relatif aux mesures de conservation entraînant l’arrêt temporaire des activités de pêche
Rattachement
CHAPITRE II — Financement relatif aux mesures de conservation entraînant l’arrêt temporaire des activités de pêche
- Règlement (UE) 2023/2124
- TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES
- CHAPITRE II — Financement relatif aux mesures de conservation entraînant l’arrêt temporaire des activités de pêche
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Nota : Règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 (JO L 247 du 13.7.2021, p. 1).
Aller plus loin
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