Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, le délai pour procéder à la notification préalable est d’au moins 72 heures avant l’heure estimée d’arrivée au port. Toutefois, un État membre peut fixer un délai de notification différent tenant notamment compte de la distance entre les lieux de pêche et ses ports. Dans ce cas, l’État membre informe la Commission et le secrétariat de la CGPM, qui intègrera ces informations dans le registre des ports.
Règlement (UE) 2023/2124 · Article
Article 124
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléNotification préalable
Rattachement
Section II — Mesures de l’État du port
- Règlement (UE) 2023/2124
- TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES
- CHAPITRE III — Mesures de contrôle
- Section II — Mesures de l’État du port
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
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