Règlement (UE) 2023/2124 · Article

Article 125

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléInspections au port
Rattachement
Section II — Mesures de l’État du port
  1. Règlement (UE) 2023/2124
  2. TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. CHAPITRE III — Mesures de contrôle
  4. Section II — Mesures de l’État du port
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Référencearticle 125 du règlement (UE) 2023/2124EUR-Lex →

1. Nonobstant l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les États membres procèdent à des inspections dans leurs points de débarquement désignés portant sur au moins 15 % des opérations de débarquement et de transbordement chaque année.

2. Nonobstant l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008, les navires de pêche qui entrent dans le port d’un État membre sans autorisation préalable font l’objet d’une inspection dans tous les cas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).