Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléInspections au port
RattachementSection II — Mesures de l’État du port
Règlement (UE) 2023/2124
TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE III — Mesures de contrôle
Section II — Mesures de l’État du port
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Référencearticle 125 du règlement (UE) 2023/2124EUR-Lex →
1. Nonobstant l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les États membres procèdent à des inspections dans leurs points de débarquement désignés portant sur au moins 15 % des opérations de débarquement et de transbordement chaque année.
2. Nonobstant l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008, les navires de pêche qui entrent dans le port d’un État membre sans autorisation préalable font l’objet d’une inspection dans tous les cas.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.