La présente section s’applique à toutes les activités de pêche au chalut ciblant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus), réalisées dans les sous-régions géographiques (GSA) 24, 25, 26 et 27, comme prévu à l’annexe I.
Règlement (UE) 2023/2124 · Article
Article 13
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléChamp d’application
Rattachement
Section I — Mer du Levant
- Règlement (UE) 2023/2124
- TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
- CHAPITRE II — Gambon rouge et crevette rouge
- Section I — Mer du Levant
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
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