Règlement (UE) 2023/2124 · Article

Article 131

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléCoopération et information
Rattachement
CHAPITRE IV — Coopération, information et communication
  1. Règlement (UE) 2023/2124
  2. TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. CHAPITRE IV — Coopération, information et communication
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Référencearticle 131 du règlement (UE) 2023/2124EUR-Lex →

1. La Commission, l’organisme qu’elle a désigné le cas échéant, et les États membres coopèrent et échangent des informations avec le secrétariat de la CGPM, notamment:

a) en effectuant des demandes d’informations auprès des bases de données pertinentes et en fournissant des informations auxdites bases de données;

b) en sollicitant une coopération et en coopérant dans le but de promouvoir la bonne application du présent règlement.

2. Les États membres veillent à ce que les systèmes d’information nationaux sur les pêches permettent des échanges d’informations électroniques directs sur les inspections de l’État du port visées au titre III, chapitre III, section II, tant entre eux qu’avec le secrétariat de la CGPM, en tenant dûment compte des exigences de confidentialité appropriées.

3. Les États membres prennent des mesures pour promouvoir l’échange, par voie électronique, d’informations entre les organes nationaux compétents et coordonner les activités de ces organes pour l’application des mesures énoncées au titre III, chapitre II.

4. Les États membres établissent, aux fins du présent règlement, une liste de points de contact qui est transmise dans les meilleurs délais par voie électronique, à la Commission et au secrétariat de la CGPM, ainsi qu’aux parties contractantes de la CGPM.

5. La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les règles détaillées relatives à la coopération et à l’échange d’informations. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 138, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).