Règlement (UE) 2023/2124 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléListe des navires autorisés et actifs
Rattachement
Section I — Mer du Levant
  1. Règlement (UE) 2023/2124
  2. TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
  3. CHAPITRE II — Gambon rouge et crevette rouge
  4. Section I — Mer du Levant
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2023/2124EUR-Lex →

1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 janvier de chaque année, la liste de tous les navires de pêche qui sont autorisés à pêcher et qui pêchent activement les espèces énumérées à l’article 13 pour une année donnée. La Commission transmet cette liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 janvier de chaque année. Cette liste comprend, pour chaque navire, les informations visées à l’annexe VIII.

2. Tout navire de pêche ne figurant pas sur la liste établie en vertu du paragraphe 1 n’est pas autorisé, lors d’une sortie de pêche donnée, à pêcher, conserver à bord ou débarquer plus de 3 % du total des captures en poids vif des espèces énumérées à l’article 13.

3. Les États membres notifient rapidement à la Commission tout ajout, suppression et/ou modification dans la liste des navires de pêche autorisés, et ce, à tout moment où de tels changements ont lieu. La Commission transmet sans tarder ces modifications au secrétariat de la CGPM.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).