Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléPoints de débarquement désignés
RattachementSection I — Mer du Levant
Règlement (UE) 2023/2124
TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
CHAPITRE II — Gambon rouge et crevette rouge
Section I — Mer du Levant
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2023/2124EUR-Lex →
1. Les États membres désignent des points de débarquement où ont lieu les débarquements et transbordements effectués par des navires pêchant activement dans le cadre du champ d’application de la présente section. Pour chaque point de débarquement désigné, les États membres indiquent les horaires et les lieux autorisés pour le débarquement et le transbordement.
2. Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir de navires de pêche quelque quantité que ce soit d’espèces relevant du champ d’application de la présente section en tout autre lieu que les points de débarquement désignés par les États membres conformément au paragraphe 1.
3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 novembre de chaque année, tout changement apporté à la liste des points de débarquement désignés. La Commission transmet cette liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 novembre de chaque année.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.