Règlement (UE) 2023/2124 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléSystèmes de surveillance des navires
Rattachement
Section I — Mer du Levant
  1. Règlement (UE) 2023/2124
  2. TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
  3. CHAPITRE II — Gambon rouge et crevette rouge
  4. Section I — Mer du Levant
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2023/2124EUR-Lex →

Nonobstant l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, tous les navires de plus de 10 mètres de longueur hors tout pêchant activement dans le cadre du champ d’application de la présente section sont équipés d’un système de surveillance des navires (VMS).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).