Nonobstant l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, les navires de pêche autorisés opérant dans le cadre du champ d’application de la présente section possèdent à bord un journal de pêche dans lequel les captures quotidiennes de gambon rouge et de crevette rouge sont enregistrées et déclarées, quel que soit le poids vif de la capture, conformément à l’article 27 du présent règlement.
Règlement (UE) 2023/2124 · Article
Article 30
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléJournal de bord
Rattachement
Section II — Mer Ionienne
- Règlement (UE) 2023/2124
- TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
- CHAPITRE II — Gambon rouge et crevette rouge
- Section II — Mer Ionienne
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
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