Règlement (UE) 2023/2124 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléJournal de bord
Rattachement
Section II — Mer Ionienne
  1. Règlement (UE) 2023/2124
  2. TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
  3. CHAPITRE II — Gambon rouge et crevette rouge
  4. Section II — Mer Ionienne
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Référencearticle 30 du règlement (UE) 2023/2124EUR-Lex →

Nonobstant l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, les navires de pêche autorisés opérant dans le cadre du champ d’application de la présente section possèdent à bord un journal de pêche dans lequel les captures quotidiennes de gambon rouge et de crevette rouge sont enregistrées et déclarées, quel que soit le poids vif de la capture, conformément à l’article 27 du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).