La présente section s’applique à toutes les activités de pêche au chalut ciblant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus), réalisées dans les GSA 12, 13, 14, 15 et 16, comme prévu à l’annexe I.
Règlement (UE) 2023/2124 · Article
Article 31
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléChamp d’application
Rattachement
Section III — Canal de Sicile
- Règlement (UE) 2023/2124
- TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
- CHAPITRE II — Gambon rouge et crevette rouge
- Section III — Canal de Sicile
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
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