Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléListe des navires autorisés et actifs
RattachementSection III — Canal de Sicile
Règlement (UE) 2023/2124
TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
CHAPITRE II — Gambon rouge et crevette rouge
Section III — Canal de Sicile
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2023/2124EUR-Lex →
1. Les États membres communiquent à la Commission la liste de tous les navires de pêche battant leur pavillon qui sont autorisés à pêcher et qui pêchent activement les espèces énumérées à l’article 31 pour une année donnée, au plus tard le 10 juin de chaque année. La Commission transmet cette liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 juin de chaque année. Cette liste comprend, pour chaque navire, les informations visées à l’annexe VIII.
2. Les États membres notifient rapidement à la Commission tout ajout, suppression et/ou modification dans la liste des navires de pêche autorisés, et ce, à tout moment où de tels changements ont lieu. La Commission transmet sans tarder ces modifications au secrétariat de la CGPM.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.