Règlement (UE) 2023/2124 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléRestrictions spatiales ou temporelles supplémentaires
Rattachement
Section III — Canal de Sicile
  1. Règlement (UE) 2023/2124
  2. TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
  3. CHAPITRE II — Gambon rouge et crevette rouge
  4. Section III — Canal de Sicile
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Référencearticle 36 du règlement (UE) 2023/2124EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent déterminer des restrictions spatiales ou temporelles supplémentaires, outre celles déjà établies, selon lesquelles les activités de pêche peuvent être interdites ou limitées afin de protéger les zones d’agrégation de juvéniles.

2. Les États membres notifient immédiatement à la Commission toute restriction spatiale ou temporelle supplémentaire une fois établie. La Commission en informe sans tarder le secrétariat de la CGPM.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).