Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléPoints de débarquement désignés
RattachementSection III — Canal de Sicile
Règlement (UE) 2023/2124
TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
CHAPITRE II — Gambon rouge et crevette rouge
Section III — Canal de Sicile
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Référencearticle 37 du règlement (UE) 2023/2124EUR-Lex →
1. Les États membres désignent des points de débarquement où ont lieu les débarquements effectués par des navires pêchant activement dans le cadre du champ d’application de la présente section.
2. Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir de navires de pêche quelque quantité que ce soit d’espèces énumérées à l’article 31 en tout autre lieu que les points de débarquement désignés par les États membres conformément au paragraphe 1.
3. Les pêcheurs ou les capitaines de navires de pêche autorisés pêchant activement dans le cadre du champ d’application de la présente section déclarent toutes les captures des espèces énumérées à l’article 31, quel que soit le poids vif de la capture.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.