Règlement (UE) 2023/2124 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléProfondeur minimale pour la récolte
Rattachement
CHAPITRE III — Conservation et exploitation durable du corail rouge
  1. Règlement (UE) 2023/2124
  2. TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
  3. CHAPITRE III — Conservation et exploitation durable du corail rouge
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Référencearticle 41 du règlement (UE) 2023/2124EUR-Lex →

1. La récolte du corail rouge est interdite à des profondeurs inférieures à 50 mètres.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués complétant le présent règlement conformément à l’article 140 du présent règlement et à l’article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 1380/2013 afin d’octroyer des dérogations au paragraphe 1 du présent article.

3. Les recommandations communes soumises en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 en vue des dérogations visées au paragraphe 2 du présent article sont accompagnées:

a) d’informations détaillées sur le cadre de gestion national;

b) des justifications scientifiques ou techniques;

c) de la liste des navires de pêche ou du nombre d’autorisations octroyées, en ce qui concerne la récolte du corail rouge à des profondeurs inférieures à 50 mètres; et

d) de la liste des zones de pêche où une telle récolte est autorisée, définies par leurs coordonnées géographiques tant à terre qu’en mer.

4. Les dérogations visées au paragraphe 2 du présent article sont octroyées uniquement si les conditions suivantes sont remplies:

a) ces dérogations ont été mises en œuvre sans interruption au moyen de règles de gestion durant au moins cinq ans avant le 18 avril 2020; ou

b) dans le cas d’une nouvelle dérogation, celle-ci bénéficie du soutien du CSC, démontrant que la demande est conforme aux objectifs du présent chapitre.

5. La Commission informe le secrétariat de la CGPM des mesures adoptées en vertu du paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).