Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléTaille minimale de référence de conservation
RattachementCHAPITRE III — Conservation et exploitation durable du corail rouge
Règlement (UE) 2023/2124
TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
CHAPITRE III — Conservation et exploitation durable du corail rouge
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Référencearticle 42 du règlement (UE) 2023/2124EUR-Lex →
1. Le corail rouge provenant de colonies de corail rouge dont le diamètre, mesuré à une distance maximale d’un centimètre de la base de la colonie, est inférieur à 7 millimètres n’est pas récolté, conservé à bord, transbordé, débarqué, transporté, stocké, vendu ou exposé ou proposé à la vente comme produit brut.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués complétant le présent règlement conformément à l’article 140 du présent règlement et à l’article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 1380/2013 afin d’autoriser, par dérogation au paragraphe 1, une limite de tolérance maximale de 10 % en poids vif de colonies de corail rouge n’ayant pas la taille requise (< 7 millimètres).
3. Les recommandations communes soumises en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 en vue d’une dérogation visée au paragraphe 2 du présent article sont accompagnées des justifications scientifiques ou techniques pour cette dérogation.
4. La Commission informe le secrétariat de la CGPM des mesures adoptées en vertu du paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.