Chaque État membre établit un plan d’inspection contenant les mesures de contrôle et de mise en application prévues au présent chapitre, en tenant compte des éléments énumérés à l’annexe V. Ces plans d’inspection sont communiqués à la Commission au plus tard le 15 janvier de chaque année et la Commission transmet ces plans au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 janvier de chaque année.
Règlement (UE) 2023/2124 · Article
Article 54
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléPlan d’inspection
Rattachement
CHAPITRE III — Conservation et exploitation durable du corail rouge
- Règlement (UE) 2023/2124
- TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
- CHAPITRE III — Conservation et exploitation durable du corail rouge
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.