Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléMesures de gestion de la pêche ou plans de gestion nationaux
RattachementSection I — Canal de Sicile
Règlement (UE) 2023/2124
TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
CHAPITRE IV — Pêcheries démersales
Section I — Canal de Sicile
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Référencearticle 58 du règlement (UE) 2023/2124EUR-Lex →
1. Les États membres adoptent des mesures de gestion de la pêche ou des plans de gestion nationaux relevant du champ d’application de la présente section afin de garantir que les niveaux d’exploitation des stocks démersaux, en particulier les stocks de merlu européen et de crevette rose du large, atteignent et maintiennent le rendement maximal durable.
2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 janvier de chaque année, les mesures de gestion ou les plans de gestion nationaux adoptés, ainsi que toute modification apportée à ces mesures ou plans. La Commission transmet ces mesures ou plans et leurs modifications au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 janvier de chaque année.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.