Règlement (UE) 2023/2124 · Article

Article 59

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléRestrictions spatiales ou temporelles supplémentaires
Rattachement
Section I — Canal de Sicile
  1. Règlement (UE) 2023/2124
  2. TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
  3. CHAPITRE IV — Pêcheries démersales
  4. Section I — Canal de Sicile
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Référencearticle 59 du règlement (UE) 2023/2124EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent déterminer des restrictions spatiales ou temporelles supplémentaires, outre celles déjà établies, selon lesquelles les activités de pêche peuvent être interdites ou limitées afin de protéger les zones de frai et de reproduction.

2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 juin de chaque année, les restrictions spatiales et temporelles dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction. La Commission transmet cette liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 juin de chaque année.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).