Règlement (UE) 2023/2124 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléMesures techniques
Rattachement
CHAPITRE I — Anguille d’Europe
  1. Règlement (UE) 2023/2124
  2. TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
  3. CHAPITRE I — Anguille d’Europe
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2023/2124EUR-Lex →

Sans préjudice du règlement (UE) 2019/1241, les plans de gestion nationaux et les mesures de gestion nationales adoptés par les États membres, conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil, établissent des mesures techniques, telles que les engins de pêche et le maillage autorisés.

Nota : Règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes (JO L 248 du 22.9.2007, p. 17).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).