Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléPoints de débarquement désignés
RattachementSection I — Canal de Sicile
Règlement (UE) 2023/2124
TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
CHAPITRE IV — Pêcheries démersales
Section I — Canal de Sicile
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Référencearticle 62 du règlement (UE) 2023/2124EUR-Lex →
1. Chaque État membre désigne des points de débarquement où peuvent avoir lieu les débarquements de merlu européen et de crevette rose du large provenant du canal de Sicile, conformément à l’article 43, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009. Toute modification de cette liste est communiquée rapidement à la Commission et au secrétariat de la CGPM.
2. Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir de navires de pêche toute quantité de merlu européen et de crevette rose du large capturés dans le canal de Sicile en tout autre lieu que dans les points de débarquement désignés par les États membres.
3. Les États membres précisent, pour chaque point de débarquement désigné, les heures de débarquement et de transbordement autorisées. Les États membres veillent également à ce que ces activités soient couvertes par des inspections pendant toutes les heures de débarquement et de transbordement à tous les points de débarquement désignés.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.