La présente section s’applique à toutes les activités de pêche ciblant les stocks démersaux, y compris le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus), la sole commune (Solea solea), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) et le rouget de vase (Mullus barbatus), au moyen de chaluts à panneaux, de chaluts à perche, de chaluts-bœufs de fond et de chaluts jumeaux à panneaux dans les GSA 17 et 18, comme prévu à l’annexe I.
Règlement (UE) 2023/2124 · Article
Article 66
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléChamp d’application
Rattachement
Section II — Mer Adriatique
- Règlement (UE) 2023/2124
- TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
- CHAPITRE IV — Pêcheries démersales
- Section II — Mer Adriatique
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
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